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Le fichier a été mis à jour le : 06-06-2025 21:53:59
Le rapport confirme la dérive de la Sodeal tant financière que stratégique et politique avec une absence de contrôle de la Mairie.
Nombreuses irrégularités, octroi d'avantages divers, rémunérations abusives...
La Chambre relate également des faits graves concernant la gestion des campings municipaux et les conditions de transfert à la société "COTTAGE PARK" par la Sodeal.
"La commune a confié la délégation de services publics portant sur l’exploitation de ces deux campings à une nouvelle entreprise privée à compter du 1er mai 2022. Cette dernière a exploité les deux campings durant l’été 2021 et perçu les produits de la totalité de la saison sans avoir eu à assumer ni les charges salariales ni les charges d’entretien, ni les charges d’occupation du domaine public de l’année."
Les plaisanciers ont financé 1,2 M€ de charges qui auraient dû être logiquement imputées à la société qui a repris la Dsp des campings municipaux.
En quoi cette imputation est un service rendu aux plaisanciers ?
Le Maire et le Pdg de la Sodeal ne sont pas au courant...
Le Maire réflechit à un éventuel retour en régie tout en privilégiant à priori une SPL qui ne changerait rien aux mauvaises pratiques...
Vu la gravité des anomalies constatées par la chambre et selon le code des juridictions financières : (nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.)
LIVRE Ier : La Cour des comptes (Articles L111-1 à L143-9)
l'article L111-1
La Cour des comptes juge en premier ressort les gestionnaires publics pour les infractions mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre, sous réserve de la compétence des chambres territoriales des comptes.
La Cour des comptes connaît de l'appel des arrêts rendus par les chambres territoriales des comptes.
Lorsque la Cour des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
Jusqu’en 1983, l’objet social des SEM était soumis au principe de spécialité.
Depuis cette date, il peut inclure plusieurs activités, sous réserve que celles-ci soient complémentaires.
À l’origine, l’introduction de cette notion visait principalement les activités d’aménagement et de construction, alors les plus nombreuses, afin qu’elles puissent être exercées par une même SEM.
Cette complémentarité s’apprécie par référence à la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État : une activité est dite complémentaire dès lors qu’elle constitue un complément normal à l’activité principale de la SEM, sans pour autant que cette activité soit le complément nécessaire de son activité principale.
Ce principe jurisprudentiel ne permet pas de réunir dans une même société d’économie mixte des activités n’ayant aucun point commun entre elles ou sans rapport les unes avec les autres. Par ailleurs, elles doivent être conformes à l’objet social de la SEM. Pour autant, il subsiste des marges d’interprétation sur la définition de la complémentarité au sens du CGCT.
Dès l’origine il a été souligné qu’une conception purement financière du principe de complémentarité, qui conduirait à une mutualisation d’activités au sein d’une même société dans le seul but de parvenir à un équilibre financier, pourrait être regardée comme illicite.
Ceci permet d’éviter :
A contrario, ce principe prudentiel permet de s’assurer que :
De manière dérogatoire, certains secteurs d’activités, le logement social par exemple, sont soumis à une réglementation plus contraignante conduisant à l’interdiction de toute compensation financière entre les différentes activités exercées par une SEM.
Au vu des statistiques de la FEPL, le développement de la pluriactivité est aujourd’hui une tendance lourde, revendiquée comme un axe majeur de développement par les professionnels du secteur. En 2018, 67 % des SEM se déclaraient en situation de pluriactivité.
La chambre régionale des comptes Occitanie a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Agde à compter de l’exercice 2011.
La commune ne peut exercer un contrôle satisfaisant du délégataire. Les rapports de la Sodéal sont en effet incomplets au regard des dispositions de l’article R. 1411-7 du CGCT et de l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016.
Recommandation
Dans un tel contexte, les intentions du Maire de contourner les lois, sont démontrées quand en 2021 il retient la Sodeal sans consultation du Conseil Portuaire...
Les communes d’Argelès-sur-Mer et d’Agde gèrent leur port de plaisance dans le cadre d’une délégation de service public, les deux communes en ayant confié l’exploitation à une société d’économie mixte locale (SEML).
Dans le cas d’Argelès-sur-Mer, la durée de la convention d’affermage a été fixée à 40 années, - avec un possible renouvellement par tacite reconduction pour des périodes de 10 ans -, ce qui constitue une durée excessive, presque double de la moyenne nationale du secteur, 22 ans.
Dans le cas d’Agde, si le contrat de délégation de service public a été conclu pour une durée de 15 ans, la commune n’a pas créé de budget annexe permettant de retracer l’activité du port de plaisance, considérant, à tort, que la seule production du compte du délégataire suffisait.
Par ailleurs, les comptes-rendus annuels que les délégataires doivent produire, notamment un rapport financier, un rapport technique et une analyse de la qualité du service, restent trop succincts et imprécis, ce qui a été constaté, par exemple, à Agde.
Rapport accablant, le port n'est pas entretenu, manque de transparence financière