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Le fichier a été mis à jour le : 06-06-2025 21:37:05
La Sodeal, depuis sa création doit verser une redevance municipale à la Mairie pour exploiter le domaine portuaire. A noter que lors de la concession par l'Etat à la ville d'Agde au moment de la création du port (arrêté du 30/12/1983), aucune contrepartie financière n'a été réclamée.
En 2021, celle-ci est fixée à 700.000 € en 2022, 759.423 € en 2023 et les années suivantes dans le nouveau contrat de service public pour un périmètre réduit (campings)
Or cette partie redevance d'occupation du domaine public maritime était de 215.268 € + indexation 74.454 € = 289.722 € à la fin de la précédente concession (DSP) soit plus qu'un doublement ( +162%) de la valeur du domaine maritime entre les 2 concessions pour un même port!
Toute redevance d'occupation du domaine public doit faire l'objet d'une estimation des domaines. Sa fixation à 700.000€ dans la CSP de 2021 n'a fait l'objet d'aucune consultation (voir les "visas" de la CSP) , ni du conseil portuaire.
Une fois encore, le PDG de la SODEAL, élu municipal, intéressé à cette dépense en tant que mandataire social, a participé au vote de la délibération qui le favorise.
Par ailleurs s'agissant du domaine public maritime, la redevance n'est pas reversée à l'Etat, concédant originel
Cette redevance est incluse dans la redevance globale facturée aux usagers du port.
Or pour cette dernière, il s'agit d'une redevance pour service rendu. Selon la législation (CGCT, Code de la propriété des personnes publiques, notamment) et une jurisprudence constante du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, la redevance doit être une contrepartie exacte du service rendu.
Considérant que les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers ; que ni les dispositions de l'article L. 322-5 du code des communes alors en vigueur, selon lesquelles les budgets des services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, ni les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ne font obstacle à l'application de cette règle ; Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 30 septembre 1996